Code de la santé publique

Article L6161-8

Article L6161-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accords de coopération pour les établissements de santé privés d'intérêt collectif

Résumé Les cliniques privées peuvent collaborer avec des hôpitaux publics pour des projets communs, avec l'accord de l'agence régionale de santé.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire et, le cas échéant, avec un ou plusieurs établissements parties au groupement, des accords de coopération. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé.


Historique des versions

Version 7

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Extension des partenaires et reformulation en accords de coopération

Résumé des changements L’article élargit les partenaires possibles pour les accords (incluant désormais l’établissement support d’un groupement hospitalier et ses membres) et remplace la notion d’« association à la réalisation des missions » par celle d’accords explicites de coopération.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire et, le cas échéant, avec un ou plusieurs établissements parties au groupement, des accords de coopération. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Version 6

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Simplification des références et changement de terminologie

Résumé des changements Le texte actuel simplifie les conditions en supprimant les références détaillées aux schémas régionaux et interrégionaux et en remplaçant le terme « communauté hospitalière » par « groupement hospitalier ».

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec un groupement hospitalier de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Version 5

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Simplification des procédures d’accords entre établissements privés et publics

Résumé des changements Le texte actuel supprime les exigences relatives aux commissions médicales élues ainsi que les délais précis pour l'approbation du projet d’établissement ; il remplace ces dispositions par un cadre plus simple fondé sur le projet régional de santé approuvé par le directeur général.

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 2009

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-10. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Version 4

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Réduction des références législatives & clarification budgétaire

Résumé des changements La révision supprime la référence à l’article L​61‑114‑2 pour les contrats pluriannuels, remplace la notion générale «budget» par «prévisions des recettes et dépenses», tout en conservant que la commission médicale doit être consultée pour ces dossiers.

En vigueur à partir du mardi 3 mai 2005

Les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois.

Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 sur le projet d'établissement et sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Version 3

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Suppression d’une référence législative

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime la référence à un troisième texte juridique qui était auparavant applicable aux établissements privés participant au service public hospitalier.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois.

Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, sur le projet d'établissement et sur le projet de budget.

Version 2

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Ajout d’une disposition législative

Résumé des changements Un nouvel article, le L 6143‑2‑1, est désormais inclus parmi les dispositions applicables aux établissements mentionnés à l’article L 6161‑6.

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Les dispositions des articles L. 6143-2, L. 6143-2-1 et L. 6143-3 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois.

Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, sur le projet d'établissement et sur le projet de budget.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-3 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois.

Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, sur le projet d'établissement et sur le projet de budget.