Code de la santé publique

Article L6161-5

Article L6161-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualification des établissements de santé privés d'intérêt collectif

Résumé Les centres de lutte contre le cancer et certains hôpitaux privés non lucratifs sont considérés comme des établissements de santé d'intérêt collectif s'ils respectent des règles spécifiques.

Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l'article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif.

Un décret précise les règles particulières d'organisation et de fonctionnement attachées à cette qualification.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’éligibilité et délégation aux décrets

Résumé des changements Le texte révisé précise que pour être qualifié d’établissement privé d’intérêt collectif il faut désormais être géré par une personne morale relevant du droit privé conformément à la loi sur l’économie sociale et solidaire et disposer d’une habilitation spécifique ; il supprime également les références explicites aux obligations envers les patients ainsi qu’aux tarifs appliqués qui figuraient auparavant dans le même article.

Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l'article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au du II de l'article 1er de la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif.

Un décret précise les règles particulières d'organisation et de fonctionnement attachées à cette qualification.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et réglementation spécifique des établissements privés d’intérêt collectif

Résumé des changements Le texte passe d’une disposition générale autorisant tout établissement privé à exercer un service public hospitalier sous condition à une définition précise d’un nouveau type « établissement privé d’intérêt collectif » (centres contre‑cancer ou organismes sans but lucratif déclarés), avec des règles spécifiques relatives aux patients et aux tarifs.

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 2009

Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif :

Les centres de lutte contre le cancer ;

2° Les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif qui en font la déclaration auprès de l'agence régionale de santé.

Les obligations à l'égard des patients prévues aux et 2° de l'article L. 6112-3 sont applicables aux établissements de santé privés d'intérêt collectif pour l'ensemble de leurs missions.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les établissements de santé privés peuvent être admis à assurer l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues par le présent chapitre, sur leur demande ou sur celle de la personne morale dont ils dépendent, sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service public imposées aux établissements publics de santé par les dispositions des articles L. 6111-1 à L. 6112-2. Les établissements de santé privés assurant l'exécution du service public hospitalier sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.