Code de la santé publique

Article L6147-14

Article L6147-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des hôpitaux des armées aux groupements de santé

Résumé Les hôpitaux des armées peuvent participer à différents groupes de santé avec l'autorisation du ministre de la défense.

Dans le respect de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent être autorisés par le ministre de la défense à participer :

1° Aux groupements hospitaliers de territoire prévus à l'article L. 6132-1, dans les conditions définies aux articles L. 6132-1 à L. 6132-7 ;

2° Aux groupements de coopération sanitaire prévus à l'article L. 6133-1 ;

3° Aux groupements d'intérêt public prévus à l'article L. 6134-1 ;

4° Aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des catégories de groupements autorisés

Résumé des changements La version actuelle remplace le réseau de santé prévu par l’article L 631‑21 par deux nouveaux dispositifs : un dispositif d’appui à la coordination et un dispositif spécifique régional (articles L 631‑27‑2 et L 631‑27‑6).

Dans le respect de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent être autorisés par le ministre de la défense à participer :

1° Aux groupements hospitaliers de territoire prévus à l'article L. 6132-1, dans les conditions définies aux articles L. 6132-1 à L. 6132-7 ;

2° Aux groupements de coopération sanitaire prévus à l'article L. 6133-1 ;

3° Aux groupements d'intérêt public prévus à l'article L. 6134-1 ;

4° Aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 2018

Dans le respect de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent être autorisés par le ministre de la défense à participer :

1° Aux groupements hospitaliers de territoire prévus à l'article L. 6132-1, dans les conditions définies aux articles L. 6132-1 à L. 6132-7 ;

2° Aux groupements de coopération sanitaire prévus à l'article L. 6133-1 ;

3° Aux groupements d'intérêt public prévus à l'article L. 6134-1 ;

4° Aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1.