Code de la santé publique

Article L6145-2

Article L6145-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses par le directeur général de l'agence régionale de santé

Résumé Si le directeur de l'hôpital ne respecte pas les délais, le directeur général de l'agence régionale de santé prend le relais et fixe les prévisions financières, en les limitant. Il fait de même pour le compte financier si le conseil de surveillance ne le fait pas.

Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur à une date fixée par voie réglementaire, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.

De même, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats au vu du compte financier produit par le comptable lorsque le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération prévue au 3° de l'article L. 6143-1 à une date fixée par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des pouvoirs décisionnels vers la direction générale et mise à jour du nom d’agence

Résumé des changements Le texte passe du contrôle du conseil d’administration à celui du directeur général (et son agence), remplace « agence régionale de l’hospitalisation » par « agence régionale de santé », et modifie la procédure relative aux comptes financiers en passant d’un arrêtement à une approbation.

Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur à une date fixée par voie réglementaire, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.

De même, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats au vu du compte financier produit par le comptable lorsque le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération prévue au 3° de l'article L. 6143-1 à une date fixée par voie réglementaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du contrôle budgétaire par l’arrêt des prévisions en cas d’absence de décision

Résumé des changements Le texte actuel supprime la règle qui permettait au directeur d’ajuster et de rendre exécutoire un budget non conforme ; il introduit plutôt la possibilité pour le directeur d’arrêter les prévisions de recettes/dépenses et les comptes si le conseil n’a pas adopté ces documents à temps.

En vigueur à partir du mardi 6 septembre 2005

Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration à une date fixée par voie réglementaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.

De même, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation au vu du compte financier produit par le comptable lorsque le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue au de l'article L. 6143-1 à une date fixée par voie réglementaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que la répartition à laquelle le directeur a procédé en application de l'article L. 6145-1 n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée, il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.