Code de la santé publique

Article L6144-4

Article L6144-4

I.-Le comité social d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement. Le directeur de l'établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement.

II.-Les comités mentionnés au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 et les formations spécialisées mentionnées au IV de l'article L. 6144-3 comprennent des représentants de l'administration et des représentants des personnels de l'établissement ou du groupement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au I de l'article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

III.-Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d'établissement sont élus dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Il peut être dérogé à l'élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque les circonstances, notamment en cas d'insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l'effectif est insuffisant.

Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du présent code et de la formation spécialisée prévue au IV de l'article L. 6144-3 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d'établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'établissement.

Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 et au IV de l'article L. 6144-3 comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le lundi 6 décembre 2021

I.-Le comité social d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement. Le directeur de l'établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement. II.-Les comités mentionnés au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 et les formations spécialisées mentionnées au IV de l'article L. 6144-3 comprennent des représentants de l'administration et des représentants des personnels de l'établissement ou du groupement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au I de l'article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

III.-Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d'établissement sont élus dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Il peut être dérogé à l'élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque les circonstances, notamment en cas d'insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l'effectif est insuffisant.

Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du présent code et de la formation spécialisée prévue au IV de l'article L. 6144-3 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d'établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'établissement.

Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 et au IV de l'article L. 6144-3 comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 14 janvier 2017

Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement. Le directeur de l'établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement. L'administrateur du groupement peut être suppléé par un des membres de l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article L. 6133-4.

Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement ou du groupement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 14 janvier 2017

Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement. Le directeur de l'établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement. L'administrateur du groupement peut être suppléé par un des membres de l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article L. 6133-4.

Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement ou du groupement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2016

Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement.

Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 14 mars 2012

Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement.

Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 7 juillet 2010

Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement.

Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; il est composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :

- les effectifs ;

- l'indépendance ;

- les cotisations ;

- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.

Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.

Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.