Code de la santé publique

Article L6143-5

Créé le 3 mai 2005 · En vigueur depuis le 29 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de surveillance dans les établissements publics de santé

Résumé. L'article décrit la composition et le fonctionnement du conseil de surveillance des établissements publics de santé, incluant des représentants des collectivités territoriales, du personnel médical et non médical, ainsi que des personnalités qualifiées.

I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit :

1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant et le président de la métropole ou son représentant, y compris dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence ;

2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non médical de l'établissement public, dont un représentant élu parmi les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, les autres membres étant désignés à parité respectivement par la commission médicale d'établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité social d'établissement ;

3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'Etat dans le département.

Le nombre de membres de chacun des collèges est identique.

Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 1° et au 3°. Le vice-président du directoire participe aux séances du conseil de surveillance de l'établissement de santé avec voix consultative.

Peuvent demander à participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, les parlementaires élus dans la circonscription où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé.

Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le maire de la commune où est situé un établissement public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l'établissement principal, ou son représentant.

Le directeur général de l'agence régionale de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au sein des établissements publics de santé, lorsqu'elle existe, participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son contrôle en application des articles L. 6116-1, L. 6116-2 et L. 6141-1.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour.

Le directeur de la caisse d'assurance maladie désignée en application du premier alinéa de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement d'hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies participe, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.

Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories, la durée de leur mandat, les modalités de leur nomination et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par décret.

II. - Par dérogation au I du présent article, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux est fixée par voie réglementaire. Elle comprend, avec voix délibérative, une représentation de l'Assemblée nationale et du Sénat désignée par chaque assemblée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1268 du 27 décembre 2023art. 27

En résumé. La réforme étend l’accès aux conseils : tous les parlementaires peuvent désormais demander à assister en tant que participants tandis qu’une nouvelle disposition permet leur intégration officielle – avec droit à voter – pour les établissements publics nationaux.

I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit :

1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs

2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non

3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées

Le nombre de membres de chacun des collèges est identique.

Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres

Peuvent demander à participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, les parlementaires élus dansla circonscription où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé.

Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer

Le directeur général de l'agence régionale de santé participe aux

Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander

Le directeur de la caisse d'assurance maladie désignée en application

Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2,

Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou

Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories,

II. - Par dérogation au I du présent article, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux est fixée par voie réglementaire. Elle comprend, avec voix délibérative, une représentation de l'Assemblée nationale et du Sénat désignée par chaque assemblée.

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 125

En résumé. Ajout d’un participant supplémentaire : le maire d’une commune dont un établissement public de santé a fusionné ou est co‑géré avec l’établissement principal peut assister aux réunions du conseil à titre consultatif.

Le conseil de surveillance est composé comme suit :

1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs

2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non

3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées

Le nombre de membres de chacun des collèges est identique.

Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres

Peuvent participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix

Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le maire de la commune où est situé un établissement public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l'établissement principal, ou son représentant.

Le directeur général de l'agence régionale de santé participe aux

Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander

Le directeur de la caisse d'assurance maladie désignée en application

Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2,

Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou

Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories,

En vigueur du mercredi 28 avril 2021 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2021-502 du 26 avril 2021art. 30

En résumé. La loi ajoute désormais la possibilité pour un député et un sénateur d’assister aux réunions du conseil de surveillance avec voix consultative.

Le conseil de surveillance est composé comme suit :

1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs

2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non

3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées

Le nombre de membres de chacun des collèges est identique.

Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres

Peuvent participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le député de la circonscription où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé et un sénateur élu dans le département où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé, désigné par la commission permanente chargée des affaires sociales du Sénat.

Le directeur général de l'agence régionale de santé participe aux

Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander

Le directeur de la caisse d'assurance maladie désignée en application

Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2,

Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou

Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories,

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au mardi 27 avril 2021

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 4

En résumé. Le texte modifie le mode de désignation des représentants du personnel en remplaçant le comité technique par le comité social, ce qui renforce la représentation syndicale.

Le conseil de surveillance est composé comme suit :

1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs

2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non médical de l'établissement public, dont un représentant élu parmi les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, les autres membres étant désignés à parité respectivement par la commission médicale d'établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité social d'établissement ;

3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées

Le nombre de membres de chacun des collèges est identique.

Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres

Le directeur général de l'agence régionale de santé participe aux

Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander

Le directeur de la caisse d'assurance maladie désignée en application

Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2,

Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou

Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories,

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 7 août 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016art. 19

En résumé. Le texte ajoute une représentation spécifique pour les autorités corse dans l’assemblée d’inspection.

Le conseil de surveillance est composé comme suit :

1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant et le président de la métropole ou son représentant, y compris dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence ;

2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non

3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées

Le nombre de membres de chacun des collèges est identique.

Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres

Le directeur général de l'agence régionale de santé participe aux

Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander

Le directeur de la caisse d'assurance maladie désignée en application

Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2,

Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou

Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories,

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014art. 43

En résumé. Le texte a simplement remplacé le terme "conseil général" par "conseil départemental", mettant à jour la désignation officielle sans modifier les règles d’adhésion.

Le conseil de surveillance est composé comme suit :

1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant et le président de la métropole ou son représentant, y compris dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence ;

2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non

3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées

Le nombre de membres de chacun des collèges est identique.

Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres

Le directeur général de l'agence régionale de santé participe aux

Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander

Le directeur de la caisse d'assurance maladie désignée en application

Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2,

Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou

Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories,

En vigueur du mercredi 29 janvier 2014 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2014-58 du 27 janvier 2014art. 43

En résumé. Le texte élargit le conseil en y intégrant des représentants issus des grandes métropoles (Grand Paris, Lyon et Aix‑Marseille‑Provence).

Le conseil de surveillance est composé comme suit :

1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant,le président du conseil général ou son représentant et le président de la métropole ou son représentant, y compris dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence ;

2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non

3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées

Le nombre de membres de chacun des collèges est identique.

Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres

Le directeur général de l'agence régionale de santé participe aux

Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander

Le directeur de la caisse d'assurance maladie désignée en application

Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2,

Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou

Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories,

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au mardi 28 janvier 2014

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 9

En résumé. Le texte remplace le conseil d'administration par un conseil de surveillance, modifie les catégories et le nombre des membres, introduit de nouvelles représentations (collectivités territoriales ; personnel médical/non‑médical ; personnalités qualifiées) et ajoute plusieurs voix consultatives.

Le conseil de surveillance est composé comme suit :

1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales oude leurs groupements, désignés en leur sein par les organes délibérantsdes collectivités territoriales ou de leurs groupements, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant et le président du conseil général ou son représentant ;

Au plus cinqreprésentants du personnel médicalet non médical de l'établissement public, dont un représentant élu parmi les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, les autres membres étant désignésà parité respectivement par la commission médicale d'établissementet par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lorsdes élections au comité technique d'établissement;

Au plus cinqpersonnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deuxreprésentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'Etat dans le département.

Le nombre de membres de chacun des collèges est identique. Le conseil de surveillance élit son président parmi les membresmentionnés au 1° et au 3°. Le vice-président du directoire participe aux séances du conseilde surveillance de l'établissement de santé avec voix consultative. Le directeur généralde l'agence régionale de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Le représentant de la structure chargéede la réflexion d'éthique au sein des établissements publics de santé, lorsqu'elle existe, participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son contrôle en applicationdes articles L. 6116-1, L. 6116-2 et L. 6141-1. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour.

Le directeur de la caissed'assurance maladie désignée en application du premier alinéa de l'article L. 174-2 du codede la sécurité sociale participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical participe aux séancesdu conseil de surveillance avec voix consultative. Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissementd'hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1du code de l'action sociale et des familles, un représentant des famillesde personnes accueillies participe, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance. Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories, la durée de leur mandat, les modalités de leur nominationet

les modalités de fonctionnementdu conseil de surveillance sont fixéspar décret.

En vigueur du mardi 3 mai 2005 au mercredi 22 juillet 2009

En résumé. La nouvelle version simplifie la structure du conseil d'administration en réduisant le nombre de catégories de membres de six à trois, tout en clarifiant les règles de désignation et d'éligibilité.

Le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend trois catégories de membres :

1° Des représentants des collectivités territoriales ;

2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'

article L. 6146-9

et des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

3° Des personnalités qualifiées et des représentants des usagers.

Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou gérant des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'

article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

, un représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités ou établissements peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.

Les catégories mentionnées au 1° et au 2° comptent un nombre égal de membres. Les représentants mentionnés au 1° sont désignés en leur sein par les assemblées des collectivités territoriales. Les personnalités qualifiées mentionnées au 3° comportent au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.

Le président de la commission médicale d'établissement est membre de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2°.

Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est membre de droit du conseil d'administration.

La présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général.

Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus.

Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 3°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.

Dans les établissements intercommunaux et interdépartementaux, le président du conseil d'administration est élu par et parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 3°.