Code de la santé publique

Article L6143-3-1

Créé le 3 mai 2005 · En vigueur depuis le 21 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration provisoire des établissements publics de santé

Résumé. Un hôpital peut être temporairement dirigé par des administrateurs provisoires si sa sécurité est en danger ou s'il ne suit pas les plans de redressement.

Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé sous administration provisoire soit d'inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsque, après qu'il a mis en œuvre la procédure prévue à l'article L. 6143-3, l'établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou n'exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l'établissement.

Le directeur général de l'agence peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l'établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la saisine.

Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil de surveillance et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l'établissement est alors placé en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans que l'avis de la commission administrative compétente soit requis. Ce placement en recherche d'affectation peut être étendu à d'autres membres du personnel de direction ou à des directeurs des soins. Le directeur général de l'agence peut en outre décider la suspension du directoire. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil de surveillance et le directoire régulièrement informés des mesures qu'ils prennent.

Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l'agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 janvier 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-46 du 19 janvier 2017art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour le directeur général d’installer un conseiller général comme administrateur provisoire, ne laissant que les inspecteurs et le personnel déjà prévu.

Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé sous administration provisoire soit d'inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsque, après qu'il a mis en œuvre la procédure prévue à l'article L. 6143-3, l'établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou n'exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l'établissement.

Le directeur général de l'agence peut au préalable saisir la

Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil de

Deux mois au moins avant la fin de leur mandat,

En vigueur du samedi 7 janvier 2017 au vendredi 20 janvier 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-10 du 5 janvier 2017art. 1

En résumé. La loi modifie la liste des personnes autorisées à gérer un établissement en situation d'administration provisoire, passant d’une référence à la rubrique 7 à une référence à la rubrique 2.

Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé sous administration provisoire soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2, soit d'inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsque, après qu'il a mis en œuvre la procédure prévue à l'article L. 6143-3, l'établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou n'exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l'établissement.

Le directeur général de l'agence peut au préalable saisir la

Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil de

Deux mois au moins avant la fin de leur mandat,

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 6 janvier 2017

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de suspendre le directoire pendant l'administration provisoire.

Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze

Le directeur général de l'agence peut au préalable saisir la

Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil de

Deux mois au moins avant la fin de leur mandat,

En vigueur du vendredi 12 août 2011 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2011-940 du 10 août 2011art. 61

En résumé. La loi ajoute désormais que si un établissement commet une faute grave mettant les patients en danger, il peut être placé sous administration provisoire même s’il dispose d’un plan.

Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé sous administration provisoire soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2, soit d'inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsque, après qu'il a mis en œuvre la procédure prévue à l'article L. 6143-3, l'établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou n'exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l'établissement.

Le directeur général de l'agence peut au préalable saisir la

Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil de

Deux mois au moins avant la fin de leur mandat,

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au jeudi 11 août 2011

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 10

En résumé. Le texte élargit les modalités et les acteurs impliqués dans l’administration provisoire : il permet désormais la nomination non seulement de conseillers généraux mais aussi d’inspecteurs ou personnel hiérarchique désigné par le ministre ; introduit la possibilité pour le directeur général d’obtenir un avis préalable auprès de la chambre régionale des comptes ; prévoit que le directeur soit placé en recherche d’affectation ainsi que certains membres clés ; remplace « conseil d’administration » par « conseil de surveillance » et met à jour les références législatives.

Pardécision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé sous administration provisoire soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2, soit d'inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 dela loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soitde toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, lorsque, après qu'il a mis en œuvre la procédure prévue à l'article L. 6143-3, l'établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyensou n'exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l'établissement. Le directeur général de l'agencepeut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financièrede l'établissement et, le cas échéant, ses propositionsde mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délaide deux mois après la saisine.

Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil de surveillanceet du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l'établissement est alors placé en recherche d'affectation auprès du Centre nationalde gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans que l'avis de la commission administrative compétente soit requis. Ce placement en recherche d'affectationpeut être étendu à d'autres membres du personnel de direction ou à des directeurs des soins. Le directeur général de l'agence peut en outre décider la suspension du directoire. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil de surveillance et le directoirerégulièrement informés des mesures qu'ils prennent.

Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l'agence . Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mercredi 22 juillet 2009

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 62 (V)

En résumé. La nouvelle version rend obligatoire pour le directeur d’agir lorsqu’une mise en demeure reste inefficace depuis plus de deux mois et précise que cette condition se réfère au deuxième paragraphe du texte législatif concerné.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation , par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, place l'établissement sous l'administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'

article L. 6141-7-2 lorsque la mise en demeure prévue au II del'

article L. 6143-3 est restée sans effet pendant plus de deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n'a pas permis de redresser la situation financière de l'établissement. Il peut également prendre une telle mesure lorsque, après mise en demeure demeurée sans effet depuis plus de deux mois, le conseil d'administration s'abstient de délibérer sur les matières prévues aux 1°, 2° et 6° de l'

article L. 6143-1

.

Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil d'administration

Deux mois au moins avant la fin de leur mandat,

article L. 6122-15

. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée

En vigueur du mardi 6 septembre 2005 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. Ajout d’une nouvelle condition permettant au directeur régional de placer un établissement sous administration provisoire lorsqu’après une mise en demeure restée sans effet, le conseil d’administration s’abstient de délibérer sur certaines matières prévues à l’article L. 6143‑1.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par décision

article L. 6141-7-2

lorsque la mise en demeure prévue à l'

article L. 6143-3

est restée sans effet pendant plus de deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n'a pas permis de redresser la situation financière de l'établissement. Il peut également prendre une telle mesure lorsque, après mise en demeure demeurée sans effet depuis plus de deux mois, le conseil d'administration s'abstient de délibérer sur les matières prévues aux 1°, 2° et 6° de l'

article L. 6143-1

.

Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil d'administration

Deux mois au moins avant la fin de leur mandat,

article L. 6122-15

. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée

En vigueur du mardi 3 mai 2005 au lundi 5 septembre 2005

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, placer l'établissement sous l'administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'

article L. 6141-7-2

lorsque la mise en demeure prévue à l'

article L. 6143-3

est restée sans effet pendant plus de deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n'a pas permis de redresser la situation financière de l'établissement.

Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil d'administration et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut en outre décider la suspension du conseil exécutif. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil d'administration régulièrement informé des mesures qu'ils prennent.

Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'

article L. 6122-15

. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit.