Code de la santé publique

Article L6141-3

Article L6141-3

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Gestion des structures pour toxicomanes par les établissements publics de santé

Résumé Les hôpitaux publics peuvent diriger des centres pour les toxicomanes, avec des règles de financement spécifiques.

Les établissements publics de santé peuvent gérer des structures pour toxicomanes, financées dans les conditions fixées par l'article L. 3411-2.


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Les établissements publics de santé peuvent gérer des structures pour toxicomanes, financées dans les conditions fixées par l'article L. 3411-2.