Code de la santé publique

Article L6122-7

Article L6122-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et suspension de l'autorisation des établissements de santé

Résumé Une autorisation pour les établissements de santé peut avoir des conditions spéciales pour la santé publique et la continuité des soins. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.

L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique et de l'organisation de la permanence des soins et, le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-3.

Elle peut être limitée, sur la sollicitation du demandeur de l'autorisation, à des pratiques thérapeutiques spécifiques précisées par décret en Conseil d'Etat.

Elle peut également être subordonnée à la mise en œuvre de mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et l'effectivité de la permanence des soins.

L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l'article L. 6122-13 si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des conditions d’autorisation

Résumé des changements L’article élargit les conditions pouvant être attachées à une autorisation en ajoutant un volet organisationnel lié à la permanence des soins et précise que les mesures coopératives doivent réellement améliorer l’efficacité du partage des moyens plutôt que simplement être engagées.

L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique et de l'organisation de la permanence des soins et, le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-3.

Elle peut être limitée, sur la sollicitation du demandeur de l'autorisation, à des pratiques thérapeutiques spécifiques précisées par décret en Conseil d'Etat.

Elle peut également être subordonnée à la mise en œuvre de mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et l'effectivité de la permanence des soins.

L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l'article L. 6122-13 si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une limitation spécifique aux pratiques thérapeutiques

Résumé des changements Ajout d’une possibilité de limiter l’autorisation à des pratiques thérapeutiques précises sur demande du demandeur, définies par décret en Conseil d’État.

En vigueur à partir du vendredi 14 mai 2021

L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique et, le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-3.

Elle peut être limitée, sur la sollicitation du demandeur de l'autorisation, à des pratiques thérapeutiques spécifiques précisées par décret en Conseil d'Etat.

Elle peut également être subordonnée à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et la permanence des soins.

L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l'article L. 6122-13 si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de critères liés à la défense dans les conditions d’autorisation

Résumé des changements Ajout d’une possibilité pour l’autorisation d’inclure des conditions relatives aux besoins spécifiques de la défense identifiés par un schéma prévu à l’article L 1434‑3.

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 2018

L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique et, le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-3. Elle peut également être subordonnée à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et la permanence des soins.

L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l'article L. 6122-13 si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées.

Version 4

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Suppression d’une condition relative aux missions du service public

Résumé des changements La nouvelle version retire la condition liée aux missions du service public définies par l’article L 6112‑1, ne laissant plus qu’une obligation d’engagement dans les mesures de coopération.

En vigueur à partir du samedi 14 janvier 2017

L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique.

Elle peut également être subordonnée à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et la permanence des soins.

L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l'article L. 6122-13 si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d’application et révision du contrôle

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime le lien obligatoire avec un contrat ou accord d'association pour les établissements privés et introduit une option supplémentaire : autoriser uniquement si le demandeur participe aux missions publiques définies par le code, tout en conservant la possibilité liée aux mesures coopératives ; elle ajuste aussi légèrement le texte relatif aux procédures de suspension.

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 2009

L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique.

Elle peut également être subordonnée à des conditions relatives à la participation à une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ou à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et la permanence des soins. L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l'article L. 6122-13 si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations coopératives et d’un mécanisme de suspension

Résumé des changements Le texte introduit deux nouvelles dispositions : une obligation d’engager des mesures de coopération pour favoriser l’utilisation commune des moyens et la permanence des soins, ainsi qu’un mécanisme permettant la suspension ou le retrait de l’autorisation si ces conditions ne sont pas remplies.

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique.

Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L. 6161-9 et L. 6161-10.

L'autorisation peut être subordonnée à l'engagement de mettre en oeuvre des mesures de coopération de nature à favoriser une utilisation commune des moyens et la permanence des soins. L'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6122-13 si la condition ainsi mise à son octroi n'est pas réalisée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique.

Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L. 6161-9 et L. 6161-10.