Code de la santé publique

Article L4393-6

Article L4393-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigence linguistique pour les ambulanciers

Résumé Un ambulancier doit parler bien français pour travailler en France.

L'ambulancier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France.

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’un contrôle linguistique proportionné

Résumé des changements Ajout d’une exigence de contrôle proportionné de la maîtrise linguistique après reconnaissance de la qualification.

L'ambulancier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France.

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet de l’article

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte précédent concernait la création d’instances professionnelles dans les départements d’outre-mer et la compétence des infirmiers et autres professionnels, tandis que le nouveau texte impose aux ambulanciers de maîtriser les langues nécessaires à leur exercice en France.

En vigueur à partir du dimanche 20 décembre 2009

L'ambulancier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

Les instances du conseil mentionné au chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans chacun des départements d'outre-mer que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.

Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.