Code de la santé publique

Article L4321-18-1

Article L4321-18-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des praticiens masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes européens doivent être inscrits pour travailler.

Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-5-2 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet par critères d’éligibilité

Résumé des changements L’article a été supprimé et remplacé par une nouvelle disposition qui fixe les critères d’éligibilité aux praticiens : seuls les professionnels français, citoyens de pays membres de l’Union européenne ou d’un État partie à la CESE sont admis dans le registre.

Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-5-2 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 3 août 2015

I.-Les membres des conseils départementaux ou, le cas échéant, interdépartementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.

II.-Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer.

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.