Code de la santé publique

Article L4314-3

Article L4314-3

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Obligation de secret pour les infirmiers et infirmières

Résumé Les infirmiers et infirmières doivent garder le secret, sauf dans des situations très spéciales.

Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


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Version 1

Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.