Code de la santé publique

Article L4241-9

Article L4241-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préservation des droits pour les préparateurs en pharmacie autorisés avant 1977

Résumé Les préparateurs en pharmacie autorisés avant 1977 gardent leurs droits à vie.

Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie durant, des droits et prérogatives définis aux articles L. 4241-1 et L. 4243-1.

Le brevet de préparateur obtenu avant le 31 décembre 1985, par les personnes préparant au 1er janvier 1978 ledit brevet et par celles qui sont entrées en apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date, confère les droits et prérogatives définis à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles relatives aux étrangers sans titre

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions permettant aux ressortissants d’un État membre ou de l’EEE d’obtenir une autorisation d’exercice sans titre formel après trois ans de pratique, ainsi que l’obligation éventuelle du ministre d’imposer un stage ou une épreuve.

Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie durant, des droits et prérogatives définis aux articles L. 4241-1 et L. 4243-1.

Le brevet de préparateur obtenu avant le 31 décembre 1985, par les personnes préparant au 1er janvier 1978 ledit brevet et par celles qui sont entrées en apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date, confère les droits et prérogatives définis à l'alinéa précédent.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits pour les ressortissants européens avec exigences supplémentaires

Résumé des changements La nouvelle disposition permet aux ressortissants de l'Union européenne ou du Espace économique européen ayant exercé comme préparateur en pharmacie pendant trois ans consécutifs (ou équivalent temps partiel) dans les dix dernières années dans un pays ne réglementant pas cette profession de bénéficier d’une autorisation d’exercice ; le ministre peut toutefois exiger qu’ils accomplissent un stage adapté jusqu’à deux ans ou passent une épreuve d’aptitude.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

Peuvent également bénéficier de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4241-7 les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article L. 4241-8, ont exercé la profession de préparateur en pharmacie pendant trois ans consécutivement, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession.

Dans ce cas, le ministre chargé de la santé peut exiger de l'intéressé qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans, qui fait l'objet d'une évaluation, ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie durant, des droits et prérogatives définis aux articles L. 4241-1 et L. 4242-1.

Le brevet de préparateur obtenu avant le 31 décembre 1985, par les personnes préparant au 1er janvier 1978 ledit brevet et par celles qui sont entrées en apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date, confère les droits et prérogatives définis à l'alinéa précédent.