Article L4236-3
Abrogé depuis le 2016-01-28 par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Les instances ordinales s'assurent du respect par les pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, leurs employeurs s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
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