Code de la santé publique

Article L4236-2

Article L4236-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :

1° Les pharmaciens satisfont à leur obligation de développement professionnel pharmaceutique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;

2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.

Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 30 avril 2012

Abrogé le jeudi 28 janvier 2016

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :

Les pharmaciens satisfont à leur obligation de développement professionnel pharmaceutique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;

2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.

Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue a pour mission :

1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;

D'agréer les organismes intervenant dans le domaine de la formation ;

3° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 ;

De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue ;

Des représentants du Conseil national de la formation pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun des organismes et institutions composant le conseil, et le comité de coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter et d'échanger des informations sur les actions mises en oeuvre et à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2.

Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue, doté de la personnalité morale, a pour mission :

1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;

2° De déterminer les exigences minimales de formation et les moyens pour y parvenir ;

3° D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;

4° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et les conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation ;

5° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue.

Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.