Code de la santé publique

Article L4234-10

Article L4234-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des représentants de l'État des instances disciplinaires

Résumé Les représentants de l'État ne siègent pas aux réunions disciplinaires des conseils.

Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application des exclusions

Résumé des changements La règle d'exclusion des représentants de l'État s'applique désormais à toutes les décisions disciplinaires prises par les conseils, sans condition préalable de saisine par le ministre ou le directeur général.

Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du représentant d'État par le directeur général des agences régionales sanitaires

Résumé des changements Le texte précise que c’est désormais le directeur général des agences régionales sanitaires qui est concerné par les décisions disciplinaires, remplaçant ainsi un représentant générique d’État.

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances.