Code de la santé publique

Article L4221-9

Article L4221-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation individuelle d'exercice de la profession de pharmacien pour les ressortissants de pays tiers

Résumé Les étrangers peuvent demander à exercer la pharmacie en France s'ils ont un diplôme et de l'expérience.

Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité à exercer la profession de pharmacien des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des pouvoirs d’autorisation

Résumé des changements Le texte précise désormais que c’est le ministre chargé de la santé (ou son délégué) qui peut autoriser les pharmaciens étrangers plutôt qu’une simple « autorité compétente ».

Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité à exercer la profession de pharmacien des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du corps consultatif et ajout d’une option spécialisée

Résumé des changements L'autorité compétente doit désormais se référer à une commission composée de professionnels de santé plutôt qu’au Conseil supérieur de la pharmacie, tout en précisant que l’autorisation est facultative et limitée à une spécialité.

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2013

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité à exercer la profession de pharmacien des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.

Version 3

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Mise à jour terminologique – Remplacement de Communauté par Union

Résumé des changements Le texte remplace le terme Communauté européenne par Union européenne, mettant à jour la référence institutionnelle.

En vigueur à partir du dimanche 20 décembre 2009

L'autorité compétente peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.

Version 2

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Extension des conditions pour obtenir une licence pharmaceutique

Résumé des changements La réglementation passe d’une restriction aux pharmaciens étrangers titulaires uniquement du diplôme français délivré par le ministre chargé de santé à une procédure plus large où toute autorité compétente peut accorder le droit d’exercer aux ressortissants hors UE/EEE disposant simplement d’un titre formateur étranger et dont l’expérience est attestée.

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2008

L'autorité compétente peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L. 4221-1 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou d'un diplôme satisfaisant aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 à exercer la profession de pharmacien.