Code de la santé publique

Article L4221-20

Article L4221-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination par décret en Conseil d'Etat des délais, compositions et fonctionnements des commissions

Résumé Un décret décide des délais, des règles et des transmissions des commissions.

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit rendre un avis ;

2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

3° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4221-16-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’un examen scientifique et ajout d’une obligation de transmission

Résumé des changements Le texte supprime la partie relative à l’examen scientifique des diplômes et introduit une nouvelle disposition portant sur l’obligation de transmettre des informations, tout en simplifiant les règles procédurales applicables à la commission.

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit rendre un avis ;

2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

3° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4221-16-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2008

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et autres titres mentionnés à l'article L. 4221-12 ;

2° Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit rendre un avis ;

3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.