Article L4124-6-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions spécifiques en cas d'insuffisance de compétence professionnelle
Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation notamment dans le cadre du développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-1 ou de la certification prévue à l'article L. 4022-1.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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