Code de la santé publique

Article L4111-8

Article L4111-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination par décret des délais et des conditions de fonctionnement de la commission

Résumé L'article L4111-8 fixe par décret les délais et les règles de fonctionnement de la commission qui évalue les professionnels de santé.

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° Le délai dans lequel la commission mentionnée aux I et I bis de l'article L. 4111-2 doit rendre un avis ;

2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article L. 4111-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des modalités d’examen et simplification du texte

Résumé des changements L’article a été simplifié : il supprime la partie détaillant les modalités d’examen des diplômes et les règles de procédure de la commission, ne conservant que le délai pour rendre un avis ainsi que sa composition et les conditions de compensation.

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

Le délai dans lequel la commission mentionnée aux I et I bis de l'article L. 4111-2 doit rendre un avis ;

2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article L. 4111-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2008

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et autres titres mentionnés au I de l'article L. 4111-2 ;

2° Le délai dans lequel la commission mentionnée aux I et I bis de l'article L. 4111-2 doit rendre un avis ;

3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article L. 4111-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.