Code de la santé publique

Article L4111-5

Article L4111-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage des titres de formation par les professionnels de santé

Résumé Les professionnels de santé peuvent utiliser leurs titres dans la langue de leur pays d'origine et doivent indiquer où ils les ont obtenus. Si leur titre peut prêter à confusion, leur ordre peut demander de le modifier.

Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il les a obtenus. L'intéressé porte le titre professionnel de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut décider que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition clarifiant les titres étrangers

Résumé des changements Le texte ajoute une règle permettant aux autorités françaises de demander aux médecins ou sage-femmes titulaires d’un diplôme étranger susceptible d’être confondu avec un titre nécessitant une formation complémentaire en France qu’ils précisent leur diplôme d’origine ; il modifie également le terme « son titre » en « ses titres ».

Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il les a obtenus. L'intéressé porte le titre professionnel de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut décider que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Uniformisation des obligations declaratives

Résumé des changements La nouvelle rédaction élargit les obligations déclaratives à tous les médecins, dentistes et sages‑femmes – indépendamment de leur diplôme national ou étranger – en unifiant leurs exigences concernant l’usage du titre dans la langue officielle ainsi que la mention précise du lieu où il a été obtenu.

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2008

Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.L'intéressé porte le titre professionnel de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation des règles pour médecins/midwives et dentistes

Résumé des changements La loi sépare maintenant les obligations relatives aux médecins/midwives et aux dentistes : seuls ceux sans diplômes français doivent indiquer leur lieu d’obtention ; les dentistes sont soumis à la même règle mais sans condition sur leur statut.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme français d'Etat de sage-femme est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, ou de sage-femme de faire figurer le lieu et l'établissement scolaire ou universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession.

Tout praticien de l'art dentaire porte le titre professionnel de chirurgien-dentiste et est tenu, s'il fait état de son titre de formation, de le libeller dans la langue du pays qui a délivré le diplôme, titre ou certificat, accompagné du lieu et de l'établissement qui l'a délivré.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste, toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme français d'Etat de sage-femme est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme de faire figurer le lieu et l'établissement scolaire ou universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession.