Code de la santé publique

Article L1542-9

Article L1542-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions relatives au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les règles pour donner des organes et des tissus sont adaptées aux lois locales.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° A l'article L. 1241-1, les mots : " par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 " sont remplacés par les mots : " selon les conditions prévues par la réglementation locale ayant le même objet " ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 1241-3, les mots : “, notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6, ” sont supprimés ;

3° L'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 1242-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements de tissus humains et de cellules en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.

4° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1241-4 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les premier à troisième alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 ;

b) Le deuxième alinéa, devenu le quatrième, est remplacé par le quatrième alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de la même loi, sous réserve de l'insertion, après le mot : “ osseuse ”, des mots : “ ou du sang périphérique ” et, après le mot : “ bénéfice ”, des mots : “ de l'un de ses parents, de l'un de ses enfants, ” ;

c) Le troisième alinéa devient le cinquième alinéa ;

d) Au quatrième alinéa, devenu le sixième, les mots : “ des trois premiers alinéas ” sont remplacés par les mots : “ du cinquième alinéa ” ;

e) Au cinquième alinéa, devenu le septième, les mots : “ son avis ” sont remplacés par les mots : “ l'avis mentionné au quatrième alinéa ” et les mots : “ prévus au quatrième ” sont remplacés par les mots : “ prévue au sixième ”.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des articles applicables à la Nouvelle-Calédonie

Résumé des changements Le texte supprime une référence aux règles de bonnes pratiques dans l’article L 124–1–3 et réorganise ainsi que précise les paragraphes de l’article L 124–1–4 pour la Nouvelle‐Calédonie en y ajoutant des conditions supplémentaires (ex.: « ou du sang périphérique », références aux parents ou enfants) tout en conservant la même disposition pour les prélèvements de tissus humains.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° A l'article L. 1241-1, les mots : " par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 " sont remplacés par les mots : " selon les conditions prévues par la réglementation locale ayant le même objet " ;

Au dernier alinéa de l'article L. 1241-3, les mots : “, notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6, ” sont supprimés ;

3° L'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 1242-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements de tissus humains et de cellules en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.

4° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1241-4 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les premier à troisième alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 ;

b) Le deuxième alinéa, devenu le quatrième, est remplacé par le quatrième alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de la même loi, sous réserve de l'insertion, après le mot : “ osseuse ”, des mots : “ ou du sang périphérique ” et, après le mot : “ bénéfice ”, des mots : “ de l'un de ses parents, de l'un de ses enfants, ” ;

c) Le troisième alinéa devient le cinquième alinéa ;

d) Au quatrième alinéa, devenu le sixième, les mots : “ des trois premiers alinéas ” sont remplacés par les mots : “ du cinquième alinéa ” ;

e) Au cinquième alinéa, devenu le septième, les mots : “ son avis ” sont remplacés par les mots : “ l'avis mentionné au quatrième alinéa ” et les mots : “ prévus au quatrième ” sont remplacés par les mots : “ prévue au sixième ”.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom d’agence référencée

Résumé des changements Le texte remplace le nom d’une agence mentionnée dans l’article L 124‑01, passant d’une « Agence française » à une « Agence nationale » dédiée au médicament, sans modifier le reste du contenu.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° A l'article L. 1241-1, les mots : " par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 " sont remplacés par les mots : " selon les conditions prévues par la réglementation locale ayant le même objet " ;

2° L'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 1242-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements de tissus humains et de cellules en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’autorisation pour prélèvements tissulaires

Résumé des changements Le texte remplace les références aux règles françaises par celles locales et introduit de nouvelles exigences basées sur le respect de principes généraux pour l’autorisation des prélèvements tissulaires.

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2008

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° A l'article L. 1241-1, les mots : " par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 " sont remplacés par les mots : " selon les conditions prévues par la réglementation locale ayant le même objet " ;

2° L'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.L. 1242-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements de tissus humains et de cellules en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Seuls les établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-1 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et cellules issus du corps humain en Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de la Nouvelle-Calédonie.