Code de la santé publique

Article L1521-4

Article L1521-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions législatives à Wallis-et-Futuna

Résumé Des règles de santé de 2021 sont appliquées à Wallis-et-Futuna.

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.

L'article L. 1115-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.


Historique des versions

Version 4

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Ajout de l’applicabilité de l’article L. 1115‑3

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que l’article L. 1115‑3 s’applique à Wallis‑et‑Futuna selon la rédaction de la loi du 24 août 2021.

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.

L'article L. 1115-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

Version 3

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Extension de l’applicabilité du chapitre V à Wallis‑et‑Futuna

Résumé des changements La loi étend désormais l’application complète du chapitre V à Wallis‑et‑Futuna, remplaçant les adaptations limitées précédemment prévues pour le chapitre I.

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2008

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis- et-Futuna.

Version 2

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Remplacement des références institutionnelles

Résumé des changements Le texte remplace les références à l’Agence nationale d’accréditation par la Haute Autorité de santé dans deux articles (L 1111‑2 et L 1111‑9), sans modifier le reste du contenu.

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa" ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas applicables ;

4° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :

L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prestations fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;

5° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots :

"établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2003

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et" ne sont pas applicables ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa" ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas applicables ;

4° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :

L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prestations fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;

5° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots :

"établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et" ne sont pas applicables.