Article L1453-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction de recevoir des avantages par les professionnels de santé
Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4, de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5.
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