Code de la santé publique

Article L1435-3-1

Article L1435-3-1

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Article L1435-3-1

Résumé L'agence régionale de santé signe un contrat spécifique et peut y inclure des engagements pour soutenir les forces armées, avec l'accord du ministre de la défense. Ce dernier est consulté avant toute modification ou résiliation, et un décret précise les conditions.

L'agence régionale de santé conclut le contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12.

Dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 1431-2, elle peut, après accord du ministre de la défense, inclure dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus au L. 1435-3 des engagements relatifs à une contribution au soutien sanitaire des forces armées.

Le ministre de la défense est consulté préalablement à la modification ou à la résiliation des contrats comprenant des engagements relatifs à une contribution au soutien sanitaire des forces armées. Lorsque le ministre de la défense fait valoir que cette modification ou cette résiliation serait susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7, celle-ci ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai suffisant pour permettre d'assurer la continuité de cette mission.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

L'agence régionale de santé conclut le contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12.

Dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 1431-2, elle peut, après accord du ministre de la défense, inclure dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus au L. 1435-3 des engagements relatifs à une contribution au soutien sanitaire des forces armées.

Le ministre de la défense est consulté préalablement à la modification ou à la résiliation des contrats comprenant des engagements relatifs à une contribution au soutien sanitaire des forces armées. Lorsque le ministre de la défense fait valoir que cette modification ou cette résiliation serait susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7, celle-ci ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai suffisant pour permettre d'assurer la continuité de cette mission.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.