Code de la santé publique

Article L1432-1

Créé le 1 avril 2010 · En vigueur depuis le 10 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des Agences Régionales de Santé

Résumé. Les agences régionales de santé sont des établissements publics qui coordonnent les actions de santé dans les régions, avec des commissions spécialisées et un directeur général.

Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil d'administration et dirigées par un directeur général.

Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées :

1° Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie, chargée de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l'agence dans ses domaines de compétences ;

2° Trois commissions de coordination des politiques publiques de santé, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale. Ces commissions sont compétentes pour coordonner les actions déterminées et conduites par leurs membres, respectivement :

-dans les domaines de la prévention et de la promotion de la santé, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ;

-dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux ;

-dans le domaine de l'organisation territoriale des soins. Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés au fonctionnement de cette commission ne peuvent être pris en charge par une personne publique.

3° Un guichet unique départemental d'accompagnement des professionnels de santé, auquel sont associés les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés, les collectivités territoriales, leurs groupements, les représentants des étudiants en santé et des jeunes professionnels et la caisse primaire d'assurance maladie. Il assiste les professionnels de santé dans l'ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement.

4° Une cellule chargée du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues à l'article L. 119-2 du même code.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de fusionner, sous réserve de l'avis conforme d'une majorité qualifiée de leurs membres, les trois commissions mentionnées au 2° ou deux de ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

L'agence régionale de santé veille à ce que la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé soit prise en compte au sein de ces commissions, lesquelles rendent compte d'actions précises de lutte contre ces inégalités, notamment à l'égard des personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité sociale, dans le cadre du programme mentionné au 3° de l'article L. 1434-2 du présent code.

Les agences régionales de santé mettent en place des délégations départementales. Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Chaque année, le directeur départemental présente au président du conseil départemental le bilan de l'action de l'agence dans le département.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L1434-2

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 avril 2024

Modifié parLoi n°2024-317 du 8 avril 2024art. 13

En résumé. Ajout d’une cellule dédiée à recueillir, suivre et traiter les signalements de maltraitance envers les personnes majeures vulnérables.

Les agences régionales de santé sont des établissements publics de

Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil d'administration

Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées :

1° Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

2° Trois commissions de coordination des politiques publiques de santé,

\-dans les domaines de la prévention et de la promotion

\-dans le domaine des prises en charge et des accompagnements

\-dans le domaine de l'organisation territoriale des soins. Les membres

3° Un guichet unique départemental d'accompagnement des professionnels de santé,

4° Une cellule chargée du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues à l'article L. 119-2 du même code.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider

L'agence régionale de santé veille à ce que la lutte

Les agences régionales de santé mettent en place des délégations

En vigueur du vendredi 29 décembre 2023 au mardi 9 avril 2024

Modifié parLoi n°2023-1268 du 27 décembre 2023art. 6

En résumé. L’article étend le rôle du guichet unique départemental : il accompagne désormais tous les dossiers administratifs des praticiens (installation ou remplacement) et intègre davantage d’acteurs locaux tels que collectivités territoriales, groupes associatifs et la caisse primaire d’assurance maladie.

Les agences régionales de santé sont des établissements publics de

Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil d'administration

Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées :

1° Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

2° Trois commissions de coordination des politiques publiques de santé,

\-dans les domaines de la prévention et de la promotion

\-dans le domaine des prises en charge et des accompagnements

\-dans le domaine de l'organisation territoriale des soins. Les membres

3° Un guichet unique départemental d'accompagnement des professionnels de santé, auquel sont associés les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés, les collectivités territoriales, leurs groupements, les représentants des étudiants en santé et des jeunes professionnels et la caisse primaire d'assurance maladie. Il assiste les professionnels de santé dans l'ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider

L'agence régionale de santé veille à ce que la lutte

Les agences régionales de santé mettent en place des délégations

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 38 (V)

En résumé. Ajout d’un guichet unique départemental dédié à l’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, complétant ainsi les structures existantes (conférence régionale et commissions)

Les agences régionales de santé sont des établissements publics de

Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil d'administration

Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées :

1° Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

2° Trois commissions de coordination des politiques publiques de santé,

\-dans les domaines de la prévention et de la promotion

\-dans le domaine des prises en charge et des accompagnements

\-dans le domaine de l'organisation territoriale des soins. Les membres

3° Un guichet unique départemental d'accompagnement à l'installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider

L'agence régionale de santé veille à ce que la lutte

Les agences régionales de santé mettent en place des délégations

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 119

En résumé. Le texte modifie le nom du conseil (de « conseil de surveillance » à « conseil d’administration ») et introduit les missions détaillées ainsi que la présentation annuelle du bilan par les délégations départementales.

Les agences régionales de santé sont des établissements publics de

Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil d'administrationet dirigées par un directeur général.

Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées :

1° Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

2° Trois commissions de coordination des politiques publiques de santé,

\-dans les domaines de la prévention et de la promotion

\-dans le domaine des prises en charge et des accompagnements

\-dans le domaine de l'organisation territoriale des soins. Les membres

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider

L'agence régionale de santé veille à ce que la lutte

Les agences régionales de santé mettent en place des délégations départementales. Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Chaque année, le directeur départemental présente au président du conseil départemental le bilan de l'action de l'agence dans le département.

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 61 (M)

En résumé. Le texte ajoute une troisième commission de coordination portant sur l’organisation territoriale des soins, introduit la possibilité pour le directeur général de fusionner les commissions et précise que leurs membres ne sont pas rémunérés ni facturés.

Les agences régionales de santé sont des établissements publics de

Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil de

Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées :

1° Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

Trois commissions de coordination des politiques publiques de santé, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale. Ces commissionssont compétentes pour coordonner les actions déterminées et conduites par leurs membres, respectivement :

\-dans les domaines de la prévention et de la promotion

\-dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux ;

\-dans le domaine de l'organisation territoriale des soins. Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés au fonctionnement de cette commission ne peuvent être pris en charge par une personne publique.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de fusionner, sous réserve de l'avis conforme d'une majorité qualifiée de leurs membres, les trois commissions mentionnées au 2° ou deux de ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

L'agence régionale de santé veille à ce que la lutte

Les agences régionales de santé mettent en place des délégations

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 158 (V)

En résumé. Le texte introduit une nouvelle responsabilité des agences régionales concernant lutte contre les inégalités sociales en santé, remplace l’expression «assurer la cohérence et complémentarité» par «coordonner», ajoute le domaine «promotion de la santé» aux missions des commissions.

Les agences régionales de santé sont des établissements publics de

Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil de

Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées :

1° Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie,

2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale. Ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, sont compétentes pour coordonner lesactions déterminées et conduites par leurs membres, respectivement :

\-dans les domaines de la préventionetde la promotion de la santé, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ; \-dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

L'agence régionale de santé veille à ce que la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé soit prise en compte au sein de ces commissions, lesquelles rendent compte d'actions précises de lutte contre ces inégalités, notamment à l'égard des personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité sociale, dans le cadre du programme mentionné au 3° de l'article L. 1434-2 du présent code.

Les agences régionales de santé mettent en place des délégations

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parDécret n°2015-1689 du 17 décembre 2015art. 7

En résumé. La description des délégations a été simplifiée : le texte passe de "délégations territoriales dans les départements" à "délégations départementales", sans changer le sens fondamental.

Les agences régionales de santé sont des établissements publics de

* dans les domaines de la prévention, de la santé

Les agences régionales de santé mettent en place des délégations départementales.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 118

Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil de surveillance et dirigées par un directeur général.
Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées :
1° Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie, chargée de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l'agence dans ses domaines de compétences ;
2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale. Ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, sont compétentes pour assurer la cohérence et la complémentarité des actions déterminées et conduites par leurs membres, respectivement :

  • dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ;
  • dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

Les agences régionales de santé mettent en place des délégations territoriales dans les départements.