Code de la santé publique

Article L1425-1

Article L1425-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du code de la santé publique à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Saint-Pierre-et-Miquelon utilise un autre mot pour dire "représentant de l'Etat".}`

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".


Historique des versions

Version 4

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Modification du texte et changement complet du sujet

Résumé des changements La version actuelle remplace les termes « représentant de l'Etat dans le département » par « représentant de l'Etat dans la collectivité » pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, alors que la précédente concerne une peine d’emprisonnement et d’amende pour obstacle aux fonctions des agents.

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".

Version 3

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Extension de la portée des sanctions

Résumé des changements L’article étend la sanction d’obstacle aux fonctions à deux catégories d’agents (L. 1421‑1 et L. 5313‑1) au lieu d’une seule.

En vigueur à partir du samedi 7 août 2004

Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 5313-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Version 2

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Réduction et conversion de l’amende

Résumé des changements L’amende prévue pour obstruction aux fonctions des agents a été réduite et exprimée désormais en euros plutôt qu’en francs.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.