Code de la santé publique

Chapitre IV : Régions

Article L1424-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences régionales en matière de santé

Résumé Le conseil régional décide des objectifs de santé pour sa région et informe les autorités des actions entreprises.

Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en œuvre les actions régionales correspondantes. Il informe le représentant de l'Etat dans la région et le directeur général de l'agence régionale de santé sur le contenu de ces actions et les moyens qu'il y consacre.

Article L1424-2

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Financement des programmes d'investissement des établissements de santé par les régions

Résumé Les régions peuvent aider financièrement les hôpitaux publics et privés pour leurs projets, en suivant les plans de santé régionaux ou nationaux, même si elles ne financent pas tous les projets.

La région peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés et par priorité de celui des établissements de ressort régional, interrégional ou national.

Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision de la région de ne pas concourir à leur financement.