Code de la santé publique

Article L1417-7

Article L1417-7

Les agents employés par l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Abrogé le dimanche 1 mai 2016

Les agents employés par l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 2005

Les agents employés par l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

Les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent leur concours occasionnel à l'institut ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 5323-4. Ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

L'institut emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition.

Il emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.

L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.