Code de la santé publique

Article L1416-2

Article L1416-2

Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26.