Code de la santé publique

Article L1413-11


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Abrogé le dimanche 1 mai 2016

Les agents de l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 2005

Les agents de l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

Les membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut ainsi que les personnes qui apportent leur concours occasionnel à l'institut ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 5323-4. Comme les agents de l'institut, ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les agents de l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.