Code de la santé publique

Article L1411-1-2

Article L1411-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion de la santé par la concertation et la coordination des politiques publiques

Résumé Les actions pour promouvoir la santé demandent que tout le monde travaille ensemble pour aider les gens à être en meilleure santé et à prendre soin d'eux-mêmes.

Les actions de promotion de la santé reposent sur la concertation et la coordination de l'ensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et la création d'environnements physiques, sociaux et économiques favorables à la santé. Des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l'appropriation des outils de prévention et d'éducation à la santé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète – passage d’une définition institutionnelle à un cadre d’action

Résumé des changements L’article passe d’une description des membres et du cadre juridique de la Conférence nationale de santé à une présentation des principes et objectifs des actions de promotion de la santé.

Les actions de promotion de la santé reposent sur la concertation et la coordination de l'ensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et la création d'environnements physiques, sociaux et économiques favorables à la santé. Des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l'appropriation des outils de prévention et d'éducation à la santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

La Conférence nationale de santé comprend des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des conseils régionaux de santé, des représentants des organismes d'assurance maladie, des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.