Article L1337-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Constitution des infractions relatives aux piscines et aux baignades
La constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades est assurée par les agents mentionnés à l'article L. 1332-5, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1 version
1 cité