Code de la santé publique

Article L1334-1-1

Article L1334-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impartialité des opérateurs pour diagnostics et contrôles du plomb

Résumé Les experts qui vérifient la présence de plomb dans les bâtiments doivent être indépendants et ne pas avoir de liens avec le propriétaire ou les entreprises qui font les travaux.
Mots-clés : Plomb Diagnostic environnemental Indépendance professionnelle Sécurité sanitaire

Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs accrédités.

Ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d'établir le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des critères d’accréditation et d’impartialité

Résumé des changements La nouvelle version impose que les opérateurs soient accrédités et qu’ils ne présentent aucun lien pouvant compromettre leur impartialité, remplaçant ainsi la simple référence aux conditions générales du code de la construction.

En vigueur à partir du vendredi 22 février 2222

Abrogé le jeudi 19 mai 2011

Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs accrédités.

Ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d'établir le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.