Code de la santé publique

Article L1331-31

Article L1331-31

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées à l'article L. 1331-8 ;

2° En tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées à l'article L. 1331-8 ;

En tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 2005

Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du même code.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2001

Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Lorsque, par suite de l'application des articles L. 1331-26 à L. 1331-30, il y a lieu à résiliation des baux, cette résiliation n'emporte, en faveur des locataires, aucun dommage-intérêt.