Code de la santé publique

Article L1321-8

Article L1321-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à la consommation humaine

Résumé Les canaux à ciel ouvert ne peuvent pas apporter l'eau potable, sauf s'ils sont très anciens et rénovés.

Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à la consommation humaine à l'exception de celles qui, existant au 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est une eau destinée à la consommation humaine propre et salubre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des conditions d’utilisation des eaux en canal

Résumé des changements Le texte précise que les eaux en canal ouvertes autorisées doivent être exclusivement destinées aux besoins humains et garantit qu’elles sont propres, potable et salubres ; il remplace le terme « alimentation » par « consommation » pour plus de clarté.

Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à la consommation humaine à l'exception de celles qui, existant au 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est une eau destinée à la consommation humaine propre et salubre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine à l'exception de celles qui, existant au 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à la consommation.