Code de la santé publique

Article L1321-6

Article L1321-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et responsabilités des personnes impliquées dans la production et la distribution d'eau potable

Résumé L'article dit qui produit et distribue l'eau potable et quelles sont leurs tâches.

Les personnes responsables de la production d'eau sont des personnes publiques ou privées.

Les personnes responsables de la distribution d'eau sont les personnes publiques prévues au premier alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre des missions prévues à l'article L. 1321-4 du présent code et quel que soit le mode de gestion choisi, les personnes mentionnées au présent article sont responsables de ce qui relève de leur compétence.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte – passage à la responsabilité des acteurs de l’eau

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il ne traite plus d’une procédure disciplinaire pour délégataire mais définit désormais les responsabilités des producteurs et distributeurs d’eau.

Les personnes responsables de la production d'eau sont des personnes publiques ou privées.

Les personnes responsables de la distribution d'eau sont les personnes publiques prévues au premier alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre des missions prévues à l'article L. 1321-4 du présent code et quel que soit le mode de gestion choisi, les personnes mentionnées au présent article sont responsables de ce qui relève de leur compétence.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique et élargissement des instances consultées

Résumé des changements La loi remplace le terme "concessionnaire" par "délégataire", élargit les instances consultées à toute collectivité territoriale concernée plutôt qu’au conseil municipal seul, et met à jour le nom des autorités sanitaires impliquées.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

En cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis du Haut Conseil de la santé publique, prononcer la déchéance de la délégation, sauf recours devant la juridiction administrative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

En cas de condamnation du concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.