Article L1312-5
Abrogé depuis le 2012-07-01 par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 1
Tout manquement aux interdictions prévues aux deux premiers alinéas du II de l'article L. 1313-10 est puni comme l'infraction prévue à l'article 432-12 du code pénal.
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