Code de la santé publique

Article L1231-4

Article L1231-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des prélèvements d'organes sur personnes vivantes

Résumé Les règles pour prélever des organes sur des personnes vivantes sont fixées par un décret

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

1° Les dispositions applicables au don croisé d'organes, dont les modalités d'information des donneurs et receveurs engagés dans celui-ci ;

2° Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à l'article L. 1231-3.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des règles relatives au comité

Résumé des changements La nouvelle version réduit la liste détaillée concernant le comité aux seules règles générales de fonctionnement et enlève les précisions sur son nombre, sa composition ou ses procédures en urgence.

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment : 1° Les dispositions applicables au don croisé d'organes, dont les modalités d'information des donneurs et receveurs engagés dans celui-ci ;

Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à l'article L. 1231-3.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inclusion des règles sur les dons croisés d’organes

Résumé des changements Ajout de la prise en compte des dispositions relatives aux dons croisés d’organes dans les modalités d’application du chapitre.

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2011

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les dispositions applicables aux dons croisés d'organes, le nombre des comités mentionnés à l'article L. 1231-3, leur compétence territoriale, leur composition, les conditions de désignation et de rémunération de leurs membres ainsi que leurs modalités de fonctionnement, y compris en cas d'urgence vitale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des règles détaillées sur les comités

Résumé des changements L’article passe d’une description précise du comité (composition fixe et durée) à une délégation générale aux décrets pour fixer nombre, compétences territoriales, composition et rémunération des membres ainsi que le fonctionnement en urgence.

En vigueur à partir du samedi 7 août 2004

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le nombre des comités mentionnés à l'article L. 1231-3, leur compétence territoriale, leur composition, les conditions de désignation et de rémunération de leurs membres ainsi que leurs modalités de fonctionnement, y compris en cas d'urgence vitale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 est composé de trois membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte deux médecins, dont un pédiatre, et une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales.

Le comité se prononce dans le respect des principes généraux et des règles énoncés au titre Ier du présent livre. Il apprécie la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique.

Les décisions de refus d'autorisation prises par le comité d'experts ne sont pas motivées.