Article L1223-5
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Calendrier et période des demandes d'autorisation pour la communication à caractère promotionnel sur les produits sanguins labiles
Les demandes d'autorisation prévues à l'article L. 1223-4 sont effectuées selon un calendrier et durant une période déterminée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
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