Code de la santé publique

Article L1221-2

Article L1221-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte du sang humain

Résumé La collecte de sang pour des soins médicaux n'est autorisée que pour deux organismes, et ils doivent être approuvés.

La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par l'Etablissement français du sang mentionné au chapitre II du présent titre et par le centre de transfusion sanguine des armées, agréés dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire pour la collecte sanguine

Résumé des changements Le texte autorise désormais la collecte de sang non seulement à l’Établissement français du sang mais aussi aux centres de transfusion sanguine des armées, tout en précisant que ces deux entités doivent être agréées conformément aux dispositions du Chapitre II.

La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par l'Etablissement français du sang mentionné au chapitre II du présent titre et par le centre de transfusion sanguine des armées, agréés dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation des droits de collecte sanguine

Résumé des changements Le texte passe d’une autorisation à plusieurs centres de transfusion à une seule autorité nationale, l’Etablissement français du sang, pour la collecte des dons.

En vigueur à partir du samedi 22 octobre 2016

La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par l'Etablissement français du sang mentionné au chapitre II du présent titre et qui est agréé dans les conditions prévues au présent chapitre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par les établissements de transfusion sanguine agréés mentionnés au chapitre III du présent titre et dans les conditions prévues au présent chapitre.