Code de la santé publique

Article L1211-9

Article L1211-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des conditions par décret en Conseil d'État

Résumé Un décret précise les règles pour l'information médicale, les frais, la sécurité, la surveillance et les produits du corps humain.

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les conditions dans lesquelles les médecins assurent l'information prévue à l'article L. 1211-3 ;

2° Les modalités de la prise en charge prévue à l'article L. 1211-4 ;

3° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;

4° Les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les dispositifs de vigilance mentionnés à l'article L. 1211-7-1 ;

5° La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre réglementaire sur la vigilance

Résumé des changements La description des dispositions relatives à la vigilance a été modifiée : le texte actuel se réfère désormais aux dispositifs de vigilance prévus par l’article L 1211‑7‑1 et ne précise plus les obligations d’information des utilisateurs ou tiers.

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les conditions dans lesquelles les médecins assurent l'information prévue à l'article L. 1211-3 ;

2° Les modalités de la prise en charge prévue à l'article L. 1211-4 ;

3° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;

4° Les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les dispositifs de vigilance mentionnés à l'article L. 1211-7-1 ;

5° La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une disposition sur l'information et révision terminologique

Résumé des changements Ajout d'une disposition sur l’information des patients et changement du terme « remboursement » en « prise en charge », avec une réorganisation de la liste des points.

En vigueur à partir du samedi 7 août 2004

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les conditions dans lesquelles les médecins assurent l'information prévue à l'article L. 1211-3 ;

2° Les modalités de la prise en charge prévue à l'article L. 1211-4 ;

3° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;

4° Les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance prévue à l'article L. 1211-7, et en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou les tiers ;

5° La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les modalités de remboursement des frais engagés prévu à l'article L. 1211-4 ;

2° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;

3° Les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance prévue à l'article L. 1211-7, et en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou des tiers ;

4° La liste des produits du corps humain prévue à l'article L. 1211-8.