Code de la santé publique

Article L1143-14

Article L1143-14

L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Abrogé le dimanche 20 novembre 2016

L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister.