Code de la santé publique

Article L1123-1

Article L1123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément et indépendance des comités de protection des personnes

Résumé Des comités indépendants sont désignés par le ministre de la santé pour protéger les personnes, avec des membres nommés par l'agence régionale de santé.

Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège.

Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique de droit public. Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l'Etat.


Historique des versions

Version 6

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Suppression du cadre géographique et de l’attribution explicite de compétence

Résumé des changements La nouvelle version retire le qualificatif « au niveau régional ou interrégional » ainsi que l’obligation pour le ministre d’indiquer la compétence territoriale des comités.

Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes . Leurs membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège.

Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique de droit public. Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l'Etat.

Version 5

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Clarification du statut juridique des comités

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que les comités possèdent une personnalité juridique de droit public, renforçant ainsi leur statut légal.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2012

Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional ou interrégional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège.

Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique de droit public. Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l'Etat.

Version 4

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Ajout de la source de financement

Résumé des changements Un texte a été ajouté précisant que les comités reçoivent leurs ressources d’une dotation étatique.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional ou interrégional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège.

Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique. Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l'Etat.

Version 3

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Changement d'autorité nommante pour les membres

Résumé des changements La nomination des membres des comités passe du représentant de l'État à la direction générale de l'agence régionale de santé.

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional ou interrégional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège.

Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique.

Version 2

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Extension de la compétence territoriale des comités

Résumé des changements Le texte élargit la compétence du ministre à l'approbation de comités au niveau régional ou interrégional et précise que les membres sont nommés par le représentant de l'État dans la région où se trouve le comité.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional ou interrégional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle le comité a son siège.

Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région.

Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique.