Code de la santé publique

Article L1113-5

Article L1113-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de responsabilité des établissements de santé en cas de perte ou détérioration due à la nature de la chose ou à un acte médical

Résumé Les hôpitaux ne sont pas responsables si les objets sont abîmés à cause d'un défaut ou d'un acte médical.

Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont pas responsables lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d'un vice de la chose. Il en est de même lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour l'exécution d'un acte médical ou d'un acte de soins.


Historique des versions

Version 1

Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont pas responsables lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d'un vice de la chose. Il en est de même lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour l'exécution d'un acte médical ou d'un acte de soins.