Article L1113-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exonération de responsabilité des établissements de santé en cas de perte ou détérioration due à la nature de la chose ou à un acte médical
Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont pas responsables lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d'un vice de la chose. Il en est de même lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour l'exécution d'un acte médical ou d'un acte de soins.
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