Code de la santé publique

Article L2143-8

Article L2143-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'Agence de la biomédecine de communiquer les données aux tiers demandeurs

Résumé L'Agence de la biomédecine doit donner des données à la commission qui gère les demandes d'accès aux informations des donneurs.

L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l'article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 2143-6.


Historique des versions

Version 1

L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l'article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 2143-6.