Code de la santé publique

Article L2142-2

Article L2142-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de rapport et de conservation pour les établissements pratiquant l'assistance médicale à la procréation

Résumé Les cliniques de fertilité doivent faire un rapport annuel et tenir des dossiers sur ce qu'elles conservent.

Tout établissement, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l' agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'il conserve.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du statut « groupement de coopération sanitaire » aux entités soumises aux rapports annuels

Résumé des changements Le texte étend désormais les obligations déclaratives aux groupements de coopération sanitaire en plus des établissements, organismes et laboratoires déjà concernés.

Tout établissement, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l' agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'il conserve.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire du rapport annuel

Résumé des changements L’article modifie le nom de l’agence à laquelle les établissements doivent présenter leur rapport annuel, passant d’une « agence régionale de l’hospitalisation » à une « agence régionale de santé ».

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

Tout établissement, organisme ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l' agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'il conserve.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations aux organismes

Résumé des changements La loi étend désormais les obligations de rapport annuel et de tenue de registres aux organismes autorisés en assistance médicale à la procréation, alors qu’auparavant seules les établissements et laboratoires étaient concernés.

En vigueur à partir du samedi 24 mai 2008

Tout établissement, organisme ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'il conserve.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du reporting & ajout du registre sur tissus germinaux

Résumé des changements L’article oblige désormais les établissements d’assistance médicale à la procréation à soumettre leur rapport annuel non seulement au ministère mais aussi aux agences régionales concernées, tout en introduisant un registre supplémentaire pour les tissus germinaux.

En vigueur à partir du samedi 7 août 2004

Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'il conserve.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté de ce ministre.

Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'il conserve.