Article L5442-4
Abrogé depuis le 2022-03-25 par Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 11
Le fait de fabriquer un aliment médicamenteux à partir d'un prémélange n'ayant pas obtenu une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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