Code de la santé publique

Article L5424-1

Article L5424-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour exploitation illégale d'une pharmacie

Résumé Exploiter une pharmacie sans autorisation peut vous coûter un an de prison et 75 000 € d'amende.

Le fait d'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence en application de l'article L. 5125-18 ou malgré la suspension ou le retrait de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements La référence légale est mise à jour : l’article cité passe de L. 5125‑4 à L. 5125‑18.

Le fait d'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence en application de l'article L. 5125-18 ou malgré la suspension ou le retrait de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Version 5

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Renforcement des sanctions pour exploitation sans licence et suppression des clauses annexes

Résumé des changements L’article élargit la sanction pour l’exploitation d’une officine sans licence en introduisant une peine d’un an de prison et une amende maximale de 75 000 €, tout en supprimant les dispositions relatives à la cession de licences ou d’officines et à la restitution de la licence.

En vigueur à partir du samedi 1 février 2014

Le fait d'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence en application de l'article L. 5125-4 ou malgré la suspension ou le retrait de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 d'amende.

Version 4

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Suppression d'une disposition pénale

Résumé des changements La sanction pour exploiter une officine sans déclaration préalable a été supprimée.

En vigueur à partir du samedi 27 août 2005

Est puni de 3750 euros d'amende le fait :

1° D'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 ou alors que celle-ci a été suspendue ou retirée ;

2° De céder une licence indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte ;

3° De céder une officine autre qu'une pharmacie mutualiste, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence sauf en cas de force majeure définie à l'article L. 5125-7 ;

4° De ne pas remettre la licence à la préfecture lors de la fermeture définitive de l'officine .

Version 3

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Modification du calcul du délai pour céder une officine

Résumé des changements Le délai d’interdiction pour céder une officine autre qu’une pharmacie mutualiste est désormais calculé à partir de la notification d’un arrêté licence au lieu du jour d’ouverture, modifiant ainsi le moment où un tel transfert devient autorisé après cinq ans.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

Est puni de 3750 euros d'amende le fait :

1° D'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 ou alors que celle-ci a été suspendue ou retirée ;

2° De céder une licence indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte ;

3° De céder une officine autre qu'une pharmacie mutualiste, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence sauf en cas de force majeure définie à l'article L. 5125-7 ;

4° De ne pas remettre la licence à la préfecture lors de la fermeture définitive de l'officine ;

5° D'exploiter une officine sans enregistrement de la déclaration préalable.

Version 2

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Réduction de l'amende

Résumé des changements La pénalité financière a été abaissée de 25 000 francs à 3 750 euros.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Est puni de 3750 euros d'amende le fait :

1° D'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 ou alors que celle-ci a été suspendue ou retirée ;

2° De céder une licence indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte ;

3° De céder une officine autre qu'une pharmacie mutualiste, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de son ouverture, sauf en cas de force majeure définie à l'article L. 5125-7 ;

4° De ne pas remettre la licence à la préfecture lors de la fermeture définitive de l'officine ;

5° D'exploiter une officine sans enregistrement de la déclaration préalable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Est puni de 25 000 F d'amende le fait :

1° D'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 ou alors que celle-ci a été suspendue ou retirée ;

2° De céder une licence indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte ;

3° De céder une officine autre qu'une pharmacie mutualiste, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de son ouverture, sauf en cas de force majeure définie à l'article L. 5125-7 ;

4° De ne pas remettre la licence à la préfecture lors de la fermeture définitive de l'officine ;

5° D'exploiter une officine sans enregistrement de la déclaration préalable.