Article L5422-15
Abrogé depuis le 2014-02-01 par Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 4
L'information par démarchage ou la prospection pour des médicaments sans posséder les connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur la liste établie par l'autorité administrative prévue à l'article L. 5122-11 est punie de 3750 euros d'amende.
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